Projet de loi des finances 2018

Articles du projet de loi de finances 2018 concernant nos activités.

fiscalite entreprises

BIC IS

  La réforme de l’Impôt sur les Sociétés (IS)   tampon article vote2 png8 

 Article 41 :

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 Diminution du taux normal de l’IS

Conformément aux engagements du Président de la République, le présent article prévoit une baisse du taux normal de l'impôt sur les sociétés (IS) de 33 1/3 % aujourd'hui à 25 % en 2022. La réforme adoptée en 2016 consistait à ramener le taux normal à 28 % à échéance 2020, soit un taux d'imposition des bénéfices de 28,9 % en tenant compte de la contribution sociale, alors que la moyenne pondérée européenne, hors France, s'établit à 25,6 %, et à 26,2 % si l'on ne considère que les plus grandes économies.
Par conséquent, le présent article vise à ramener progressivement le taux normal de l'IS à 25 % en 2022 pour l'ensemble des entreprises, soit un taux de 25,8 % en tenant compte de la contribution sociale, selon les étapes suivantes :

  • En 2018, et selon la loi de finances 2017, le taux sera de 28 % jusqu'à  500 000 euros de bénéfices et 33, 33 % au-delà.
  • En 2019, le taux normal sera ramené à 31 %, tandis que les 500 000 premiers euros de bénéfices passeront de 33, 33 % à 31 %.
  • En 2020, le taux de 28 % sera généralisé ; puis, il sera respectivement ramené à 26,5 % et 25 % pour les années 2021 et 2022.

Le comparatif s’établit comme suit :

Taux IS2018

Le présent article prévoit par ailleurs des mesures de coordination liées à cette réforme,  avec notamment l’actualisation des taux de retenues à la source et de prélèvement applicables sur certaines prestations ou profits réalisés en France par les non-résidents.

Lien internet :
https://business.lesechos.fr/entrepreneurs/juridique/11107965-taux-de-l-impot-sur-les-societes-une-baisse-progressive-annoncee-312970.php
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1642-plf-2018-taux-is-25-2022.html

fiscalite mobiliere

  Les plus-values mobilières   tampon article vote apres modification png8

 Article 11 :

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 Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique

La Commission des Finances avait proposé un amendement visant à supprimer la condition de départ à la retraite pour bénéficier d’un abattement de 500 000 € sur la plus-value de cession réalisée par  un dirigeant cédant ses titres.

Les députés n'ont pas retenu cet amendement. Ainsi, le texte voté conforte les règles actuellement en vigueur. Le dirigeant-cédant continuera de bénéficier d’un abattement de 500 000 € sur la plus-value de ses titres, à la condition qu’il parte à la retraite.

Les autres dispositions de l'article initial ci-dessous, présenté à l'Assemblée Nationale ont été votées en l'état.

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Le calcul des gains pour la cession de valeurs mobilières sera toujours constitué par imputation des plus-values sur les moins-values réalisées au cours des dix dernières années.
La réforme prévoit la suppression des abattements pour durée de détention à compter de 2018.
Néanmoins, une clause dite « de sauvegarde », permettra de préserver l’abattement de droit commun et l’abattement renforcé pour les cessions de titres. Cela concernera les PME de moins de dix ans pour les contribuables qui ont acquis leurs titres avant le 1er janvier 2018 optant pour une imposition de leurs revenus du capital au barème de l’IR.

Les abattements de « droit commun » seront les suivants :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus entre 2 ans et 8 ans
  • 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans

Les abattements « renforcés » seront les suivants :

  • 50 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 1 ans et moins de 4 ans
  • 65 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 4 ans et moins de 8 ans
  • 85 % lorsque les titres sont détenus depuis au moins 8 ans

 

Concernant le dispositif des actions gratuites, l’avantage salarial restera imposable au barème progressif avec application, dans la limite de 300 000 € de gains, d’un abattement de 50 %. L’abattement fixe en cas de départ en retraite sera applicable.

Abattement de 500 000 € sur les plus-values de cessions d'entreprises

Dans le projet de loi de finances 2018 initial, un dispositif d’abattement spécifique était prévu afin de tenir compte de la situation du dirigeant partant à la retraite. Il consistait en un abattement fixe de 500 000 € applicable aux plus-values réalisées par un dirigeant de PME cédant ses titres lors de son départ à la retraite, quelles que soient les modalités d’imposition desdites plus-values. Ce dispositif ne pouvant se cumuler avec les dispositifs d’abattements de « droit commun » ou « renforcé ». 

La Commission des Finances a proposé un amendement visant à supprimer la condition de départ à la retraite. L'abattement fixe de 500 000€ serait ainsi applicable à tous les dirigeants de PME cédant leurs titres, à la double condition que ceux-ci cèdent l'intégralité de leurs droits dans la société et qu'ils ne bénéficient qu'une seule fois de cet abattement de 500 000 €.

AMENDEMENTS

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/CION_FIN/CF658.asp

Lien internet :
http://www.europe1.fr/economie/epargne-la-flat-tax-un-impot-qui-change-presque-tout-3455795
http://votreargent.lexpress.fr/assurance-vie/fiscalite-de-l-assurance-vie-le-pfu-vise-les-nouveaux-contrats_1949373.html
http://www.lemonde.fr/argent/article/2017/09/27/les-consequences-sur-votre-epargne-du-projet-de-loi-de-finance-2018_5192528_1657007.html

  La création du Prélèvement Forfaitaire Unique sur les revenus du capital
 
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 Article 11 :

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 Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique

Le Conseil constitutionnel valide la création d’un prélèvement forfaitaire unique sur les revenus du capital. Il estime qu’en se donnant pour objectif  de diminuer la fiscalité du capital et d’améliorer la lisibilité et  la prévisibilité de la fiscalité applicable à ce type de revenus, le législateur peut opérer une différence de traitement entre les revenus du capital et les autres catégories de revenus restant soumises au barème progressif de l’impôt sur le revenu sans méconnaitre le principe d’égalité devant la loi et les charges publiques.

 

Le Gouvernement souhaite opérer une refonte globale du régime d’imposition des revenus de l’épargne dans une logique de simplification des dispositifs existants.
Afin d’améliorer la lisibilité et la prévisibilité de la fiscalité des investissements mobiliers, le présent article prévoit la mise en place d’un taux forfaitaire unique d’imposition des revenus mobiliers de 30 %.
Ce taux se décompose en un taux forfaitaire d’impôt sur le revenu de 12,8 %, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux global de 17,2 %.
Les contribuables dont le niveau d’imposition est inférieur au taux forfaitaire unique, auront la possibilité d’opter pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.

Le projet du Gouvernement prévoit l’application d’un taux forfaitaire de 30 % pour les revenus suivants :

  • Les revenus de capitaux mobiliers perçus à compter du 1er janvier 2018. Les revenus suivants figurent dans cette catégorie de revenus : Dividendes et Intérêts (y compris pour les PEL ouvert après le 1er janvier 2018)
  • Les produits des contrats d’assurance vie issus de primes versées à compter du 27 septembre 2017 lorsque le montant total des encours, net des produits, détenu par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats excède un seuil de 150 000 €. Les produits issus de nouveaux versements seront imposés au taux unique de 30 % au prorata de l’encours dépassant le seuil de 150 000 €
  • Les gains de cession de valeurs mobilières, de droits sociaux et autres gains assimilés.


Seront maintenus les dispositifs suivants :

  • Le taux forfaitaire dérogatoire de 7,5 % aux produits contenus dans un contrat d’une durée supérieure à 6 ans (contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989) ou 8 ans (contrats souscrits depuis 1990) lorsque le montant total des encours, net des produits, détenu par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats n’excède pas un seuil de 150 000 €
  • Les produits des contrats d’assurance vie afférents à des versements antérieurs au 27 septembre 2017
  • L’exonération des intérêts des livrets A, LDD et LEP
  • Le régime du PEA et du PEA-PME actuellement en vigueur
  Le Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO) non libératoire

 
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 Article 11 :

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 Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique

Le mécanisme actuel du Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR applicable aux intérêts fixes, sera maintenu. Le taux de ce prélèvement sera aligné sur celui du taux de l’imposition forfaitaire. Ainsi, le taux du PFO non libératoire à compter de 2018 sera de 30 %. Le mécanisme existant de dispense de prélèvement, sous condition d’un seuil de revenu fiscal de référence (RFR), sera maintenu dans les conditions actuelles :

Tab1 PFO2018

Les contribuables pourront opter pour l’imposition de l’ensemble des revenus mobiliers au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu si cela leur est plus favorable en fonction de leur tranche d’imposition . Cette option sera alors globale et portera sur l’ensemble des revenus et gains mobiliers de l’année. L’assiette des revenus et gains concernés sera constituée par le montant brut des revenus comme base de calcul.

Le mécanisme actuel du Prélèvement Forfaitaire Obligatoire (PFO) non libératoire de l’IR applicable aux dividendes sera maintenu. Le taux de ce prélèvement sera aligné sur celui du taux de l’imposition forfaitaire. Ainsi, le taux du PFO non libératoire à compter de 2018 sera de 30 %. Le mécanisme existant de dispense de prélèvement, sous condition d’un seuil de revenu fiscal de référence (RFR), sera maintenu dans les conditions actuelles à savoir :

Tab2 PFO2018

Les contribuables pourront opter pour l’imposition de l’ensemble des revenus mobiliers au barème progressif de l’Impôt sur le Revenu si cela leur est plus favorable en fonction de leur niveau de revenu. Cette option sera alors globale et portera sur l’ensemble des revenus et gains mobiliers de l’année. L’abattement de 40 %  sera maintenu en cas de choix barème progressif de l’IR. L’assiette des revenus et gains concernés sera constituée par le montant brut des revenus comme base de calcul.

Lien internet :
http://www.agefiactifs.com/droit-et-fiscalite/article/bercy-leve-le-voile-sur-la-nouvelle-fiscalite-de-78298

  Application de la « Flat Tax » sur les contrats d’assurance-vie   tampon article vote2 png8

 Article 11 :

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 Application de la « Flat Tax » sur les contrats d’assurance-vie

L'amendement proposé par la commissioin des finances a été retenu par l'assemblée nationale

Contrats dont les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017

Lors d’un rachat sur un contrat dont les primes ont été versées avant le 27 septembre 2017, l’assuré souscripteur conservera l’option pour le prélèvement forfaitaire libératoire aux taux de : 

  •  35 % lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans
  • 15 % lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 8 ans
  •  7.5 % lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans

Les produits des rachats sont également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17.2%.

Les abattements de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune seront applicables uniquement aux contrats d’une durée supérieure ou égale à 8 ans. Cet abattement prendra la forme d’un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu de l’année suivante et restituable en cas d’excédent.

Exemple  : Soit un contribuable célibataire qui percevrait, en 2018, des produits attachés à un contrat d'assurance-vie souscrit en 2008 pour lequel aucun versement n'aurait été effectué à compter du 27 septembre 2017.
Montant des produits perçus : 11 000 €
Option pour le prélèvement libératoire : 11 000 € × 7,5 % = 825 €
Crédit d'impôt : 4 600 € × 7,5 % = 345 € imputable sur l'impôt dû en 2019 au titre des revenus de 2018.


Contrats dont les primes ont été versées après le 27 septembre 2017

Dans sa version initiale, le Projet de Loi de Finances 2018 prévoyait que, lors d’un rachat sur un contrat dont une partie ou la totalité des primes ont été versées après le 27 septembre 2017, une distinction soit faite selon le montant des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie.


Si le montant  total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie est inférieur à 150 000 €, la fiscalité applicable au rachat serait celle du prélèvement forfaitaire évoquée ci-dessus, soit :

-    35% lorsque la durée du contrat est inférieure à 4 ans
-    15% lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 4 ans et inférieure à 8 ans
-    7.5% lorsque la durée du contrat est supérieure ou égale à 8 ans

Attention, les produits des rachats seront également soumis aux prélèvements sociaux au taux de 17.2%.

En revanche, si le montant total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie est supérieur à 150 000 €, la « Flat Tax » de 30 % (dont 17.2% de prélèvements sociaux) serait applicable aux produits des rachats, quelle que soit la durée du contrat.

Un amendement déposé par la Commission des Finances prévoit de simplifier le dispositif.

En effet, l'amendement propose que lors d’un rachat sur un contrat dont une partie ou la totalité des primes ont été versées après le 27 septembre 2017, une distinction soit faite selon la durée du contrat.

Concernant les contrats de moins de 8 ans, un prélèvement forfaitaire unique de 30 % (dont 17.2% de prélèvements sociaux) serait applicable aux produits des rachats.

Concernant les contrats de plus de 8 ans, si le montant  total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie est inférieur à 150 000 €, la fiscalité applicable au rachat serait celle du prélèvement forfaitaire au taux de 7.5%, auquel s’ajouteront les prélèvements sociaux au taux de 17.2%.

En revanche, si le montant total des primes versées par l’assuré sur l’ensemble de ses contrats d’assurance-vie est supérieur à 150 000 €, le prélèvement forfaitaire unique de 30 % (dont 17.2% de prélèvements sociaux) serait applicable aux produits des rachats.


L'amendement prévoit également que les abattements de 4 600 € pour une personne seule et de 9 200 € pour un couple soumis à imposition commune restent applicables aux contrats d’une durée supérieure ou égale à 8 ans. Ils s’imputeraient en priorité sur les produits attachés aux primes versées avant le 27 septembre 2017 et n’ayant pas été soumis au prélèvement libératoire.

AMENDEMENTS

http://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/CION_FIN/CF563.asphttp://www.assemblee-nationale.fr/15/amendements/0235A/CION_FIN/CF657.asp

fiscalite particulier

impot revenu

 
Hausse de la Contribution Sociale Généralisée (CSG) et sa déductibilité
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 Article 38 :

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  Déductibilité à l'IR du supplément de CSG résultant de l'augmentation de son taux

Le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) pour 2018 prévoit une augmentation généralisée de 1, 7 point de la CSG à partir du 1er janvier 2018. Le relèvement de CSG ayant un impact à la baisse sur le revenu disponible des ménages, le Gouvernement souhaite augmenter la déductibilité de la CSG dans les mêmes proportions.
Le présent article propose donc de majorer de 1,7 point la part de CSG déductible, des différentes catégories de revenus imposés au barème de l’impôt.
La coordination avec la mise en place du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) impose des adaptations pour notamment, préserver la déductibilité de la CSG aux revenus des capitaux mobiliers et aux plus-values mobilières imposables au barème progressif de l’IR.
La CSG afférente aux gains de cessions de valeurs mobilières, qui bénéficient de l’abattement fixe de 500 000 € applicable aux dirigeants de petites et moyennes entreprises (PME) partant à la retraite ou d’abattements pour durée de détention, sera déductible à due proportion du montant du revenu soumis au barème de l'IR.
L’ensemble de ces modifications s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2018.

Exemple :  Un dirigeant partant à la retraite réalise en 2018 une plus-value de cession de 800 000 €. Il remplit les conditions pour bénéficier de l'abattement fixe de 500 000 € (CGI art. 150-0 D ter, I-1 modifié par le présent projet de loi).
La plus-value imposable à l'impôt sur le revenu s'élève à 300 000 €.
En revanche, l'abattement précité n'est pas déduit de l'assiette de la CSG (CSS art. L 136-6, I). Le montant de la plus-value soumise à la CSG s'élève donc à 800 000 €.
CSG acquittée : 800 000 € × 9,9 % (8,2 points + hausse de 1,7 point prévue dans le PLFSS) = 79 200 €.
Fraction de CSG théoriquement déductible (5,1 points + hausse de 1,7 point prévue dans le PLFSS) : 800 000 € × 6,8 % = 54 400 €.
Fraction de CSG effectivement déductible : montant du revenu soumis à l'impôt sur le revenu / montant de ce même revenu soumis à la contribution = 300 000 / 800 000 = 0,375, soit 37,5 %.
CSG déductible : 54 400 € × 37,5 % = 20 400 €.

  Relèvement des tranches du barème de l’impôt sur le revenu tampon article vote2 png8   

 Article 2 :

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 Indexation du barème de l'impôt sur le revenu (IR) sur l'inflation

Le Gouvernement souhaite indexer les seuils du barème de l'impôt sur le revenu, sur l’évolution de l’indice des prix de 2017 par rapport à 2016, soit 1 %.
Ces dispositions s’appliqueront pour l’imposition des revenus de l'année 2017.
Cette indexation aura pour effet  de neutraliser les effets de l’inflation sur le niveau d’imposition, et donc sur le pouvoir d'achat des foyers fiscaux.

Barème de l’impôt sur le revenu 2018 :

 bareme1 IR2018
Lien internet :
https://www.legifiscal.fr/actualites-fiscales/1639-bareme-impot-revenu-2018.html

  La Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR)    tampon article vote2 png8

 Article 11 :

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 Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique

La loi de finances 2018 prévoit de conserver la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) sur les mêmes bases qu’auparavant. Ainsi, les revenus de l’épargne mobilière seront comptabilisés dans le Revenu Fiscal de Référence (RFR) au même titre que les autres revenus. La réforme ne modifie ni le calendrier, ni les modalités de recouvrement dudit impôt.

Les contribuables assujettis continueront de supporter cet impôt selon les taux en vigueur en 2017 :

Taux CEHR2018

Lien internet : Pas d’articles

plan logement

  Le dispositif « Prêt à Taux Zéro »   tampon article vote2 png8
 

 Article 40 :

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 Prorogation et réforme du prêt à taux zéro (PTZ)

Le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) s'éteint au 31 décembre 2017. Or, il constitue un outil de soutien à l’accession à la propriété des ménages. Par conséquent, le présent article prévoit la prorogation pour quatre années supplémentaires du PTZ, soit jusqu’au 31 décembre 2021. La réforme vise également à recentrer le PTZ pour les logements neufs sur les zones les plus tendues, où les besoins en logements sont les plus importants. Le présent article propose de restreindre progressivement le PTZ pour les logements neufs aux zones les plus tendues selon le calendrier suivant : Exclusion de la zone C en 2018 et de la zone B2 en 2019. Il est proposé que soient privilégiée la réhabilitation de logements dans ces zones au moment de leur sortie du dispositif pour les logements neufs.
Le présent article prévoit également que le Gouvernement remette au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif à mi-parcours, soit en 2019.

Lien internet :
http://www.latribune.fr/vos-finances/immobilier/investissement-locatif/le-pinel-et-le-ptz-prolonges-pour-4-ans-dans-certaines-zones-752195.html
http://www.leparisien.fr/economie/logement-des-mesures-sur-la-fiscalite-et-pour-les-etudiants-20-09-2017-7273932.php

  Le dispositif « Pinel »
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 Article 39 :

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 Prorogation et recentrage de la réduction d'IR en faveur de l'investissement locatif intermédiaire (dispositif "Pinel")

L’article 199 novovicies du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt sur le revenu en faveur de l’investissement locatif intermédiaire pour les contribuables qui acquièrent ou font construire des logements neufs ou assimilés du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2017 et qui s’engagent à les donner en location nue à usage d’habitation principale du locataire, dans le respect de plafonds de loyers et de ressources.


Cette réduction d'impôt s'applique aux investissements réalisés dans des communes classées dans des zones géographiques (A, A bis et B1) se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès sur le parc locatif existant. Dans les zones géographiques (B2 et C) présentant une moindre tension sur le marché locatif, la réduction d'impôt ne s'applique que dans les communes bénéficiant d'un agrément compte tenu des besoins locaux spécifiques en matière de logements.


Ce dispositif, dont la période d'application s'arrête au 31 décembre 2017, a contribué à la reprise du marché immobilier à destination des investisseurs et à la relance de la construction de logements neufs. Afin de maintenir une offre locative supplémentaire et de donner de la visibilité aux professionnels de la construction ainsi qu'aux investisseurs, il est proposé de prolonger le dispositif « Pinel » pour quatre années, soit jusqu'au 31 décembre 2021.


Toutefois, le dispositif sera recentré sur les zones géographiques où la tension entre l'offre et la demande de logements demeure la plus forte. Le bénéfice du dispositif « Pinel » sera réservé, à compter du 1er janvier 2018, aux seules acquisitions ou constructions de logements réalisées dans les zones A, A bis et B1 du territoire. Une évaluation du dispositif sera menée à mi-parcours pour procéder à d’éventuels ajustements.

Lien internet :
http://edito.seloger.com/actualites/france/pinel-ptz-bail-de-location-apl-le-gouvernement-veut-tout-changer-en-2018-article-21297.html
https://www.francetransactions.com/immobilier/pinel-prolongation-du-dispositif-jusqu-en-2021.html

impots locaux

 

 

  Taxe d'habitation
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La Conseil constitutionnel valide le dégrèvement par tiers de la taxe d’habitation. Il estime en effet qu’en retenant comme critère d’éligibilité à ce dégrèvement un plafond de revenu en fonction du quotient familial, le législateur s’est fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec l’objet de la loi.
La suppression de la taxe d’habitation à horizon 2020 pour 80% des ménages français ne crée donc pas, selon le Conseil constitutionnel, de rupture du principe d’égalité devant l’impôt.

Toutefois, le Conseil constitutionnel précise qu’il restera vigilant sur la façon dont seront traitées les personnes restant assujetties à la taxe d’habitation par les réformes annoncées de la fiscalité locale.

La réforme de la Sécurité Sociale

 

  La réforme de la Sécurité Sociale   tampon article vote2 png8 

 Article 26 :

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 Relations financières entre l’Etat et la Sécurité Sociale

Le présent article a pour objet de prévoir les différents mouvements financiers entre l’État et la sécurité sociale. L’objectif est de transférer à l’État le surplus ponctuel de recettes résultant de la hausse de la CSG et de la baisse des cotisations salariales maladie et chômage.  Ensuite, le présent article présente les mesures qui tendent à faire compenser les pertes de recettes de la sécurité sociale ponctuellement, notamment en 2017. Ces mesures ont, en effet, conduit à minorer la compensation de l’État au titre du Pacte de responsabilité et de solidarité, pour un montant total de 1,3 Md€.


Les mesures qui seront concernées par ce transfert de surplus de la Sécurité Sociale :

  • Le prélèvement sur ressources accumulées de la section 3 du Fonds de solidarité vieillesse (FSV)
  • La modification de l’acompte de taxe sur les véhicules de société
  • La création de la contribution supplémentaire à la contribution sociale de solidarité des sociétés (C4S)

L’article proposé vise, par ailleurs, à supprime le co-financement entre l’État et la sécurité sociale de l’agence nationale de biomédecine (ABM), désormais intégralement financée par la sécurité sociale. D’autre part, il tend à simplifier la prise en charge des frais de santé des personnes écrouées.

Le Gouvernement a comme objectif de réduire le déficit de la Sécurité Sociale. L’équilibre du budget pour 2018 est obtenu, d’une part, par l’affectation à l’État du prélèvement de solidarité sur les produits de placement et les revenus du patrimoine, actuellement affecté au Fonds de solidarité vieillesse (FSV), et, d’autre part, par un ajustement de la fraction de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) affectée à la sécurité sociale. D’autres mesures sont en prévision avec notamment la suppression du RSI, la hausse du forfait hospitalier par exemple.

Lien internet :

https://www.economie.gouv.fr/presentation-projet-loi-financement-securite-sociale-plfss-2018

http://www.argusdelassurance.com/institutions/plfss-2018-suppression-du-rsi-hausse-du-forfait-hospitalier-les-principales-annonces.122335

http://www.argusdelassurance.com/institutions/rsi-les-administrateurs-rejettent-le-plfss-2018.122665

 

La réforme de la Sécurité Sociale

 

  Hausse généralisée de la CSG   tampon article vote2 png8 

 Article 7 :

 

L’article 7 du Projet de Loi de Financement de la Sécurité Sociale prévoit une hausse de 1.7 points de la CSG à compter du 1er janvier 2018.

Cette mesure vise à financer, en partie, la suppression des cotisations sociales salariales d’assurance-maladie et d’assurance-chômage.

Cette hausse concernera la plupart des revenus d’activité (rémunération des salariés, revenus professionnels des travailleurs indépendants), de remplacement et du capital.  Seules les indemnités journalières de sécurité sociale et les allocations chômage sont exclues du champ d’application de l’augmentation de la CSG.

Pour les salariés, la hausse de la CSG interviendra dès le 1er janvier 2017 alors que la suppression des deux cotisations sociales salariés énoncées ci-dessus se fera en deux temps :

-    Au 1er janvier 2018, suppression totale de la cotisation maladie (0.75%) et diminution de la cotisation salariale d’assurance chômage de 1.45%.
-    Au 1er octobre 2018, suppression totale de la cotisation salariale d’assurance chômage

Pour rappel, le PLF 2018 prévoit que le supplément de la CSG sera déductible des revenus imposables.

 
 

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