Glossaire de capitis conseil
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| Terme | Définition |
|---|---|
| Accord d'intéressement |
dispositif permettant à l'entreprise d'accorder une prime aux salariés et aux dirigeants dès lors que les critères de développement fixés par l'accord sont atteints. |
| Allocation d'actifs |
Répartition d'un investissement au sein d'un portefeuille constitué par différents actifs financiers. |
| Arbitrage |
Opération qui consiste à effectuer le transfert de tout ou partie d'un investissement réalisé sur un ou plusieurs supports vers un ou plusieurs autres supports. |
| Article 325-3 AMF |
Lors de l'entrée en relation avec un nouveau client, le Conseiller en Investissements Financiers lui remet un document comportant les mentions suivantes : 1° Son statut de Conseiller en Investissements Financiers et le numéro d'enregistrement qui lui est attribué en cette qualité par l'association à laquelle il adhère ; 2° L'identité de l'association professionnelle à laquelle il adhère ; 3° Le cas échéant, son statut de démarcheur, son numéro d'enregistrement en cette qualité et l'identité du ou des mandants pour lesquels il exerce une activité de démarchage ; 4° Le cas échéant, l'identité du ou des établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L.341-3 du code monétaire et financier avec lesquels il entretient une relation significative de naturecapitalistique ou commerciale 5° Le cas échéant, tout autre statut réglementé dont il relève. |
| Article 325-4 AMF |
Avant de formuler un conseil, le Conseiller en Investissements Financiers soumet à son client une lettre de mission, rédigée en double exemplaire et signée par les deux parties. La lettre de mission, rédigée conformément à un modèle type élaboré par l'association à laquelle le Conseiller en Investissements Financiers adhère, comporte notamment les indications suivantes : 1° La prise de connaissance par le client du document mentionné à l'article 325-3 ; 2° La nature et les modalités de la prestation, en adaptant la description de celle-ci à la qualité de personne physique ou morale du client ainsi qu'à ses caractéristiques et motivations principales ; 3° Les modalités de l'information fournie au client, en précisant, lorsque la relation est appelée à devenir durable, les dispositions spécifiques convenues en matière de compte rendu de l'activité de conseil et d'actualisation des informations mentionnées aux 3° et 4° de l'article 325-3 ; 4° Les modalités de la rémunération du conseiller en investissements financiers, en précisant, s'il y a lieu, le calcul des honoraires correspondant à la prestation de conseil et l'existence d'une rémunération perçue de la part des établissement mentionnés au 4° de l'article 325-3 au titre des produits acquis à la suite des conseils prodigués. un exemplaire de la lettre est remis au client après signature. |
| Articles 82, 83, 39 et 154 bis du Code g |
Articles déterminant de façon exhaustive tous les avantages pouvant être accordés aux salariés et/ou dirigeants d'une entreprise. |
| Assurances collectives |
il s'agit des régimes complémentaires et supplémentaires de prévoyance, santé et retraite, régis par les articles 83 et 39 du Code général des Impôts, mis en place dans l'entreprise au profit de ses salariés et dirigeants. |
| Assuré |
En assurance de personne, c'est la personne physique sur laquelle repose le risque garanti par la compagnie d'assurance. |
| Avance |
Opération par laquelle l'assureur consent à faire au souscripteur une avance d'argent sur le capital investi, moyennant le paiement d'intérêts. Cela ne met pas fin au contrat et les avantages fiscaux ne sont pas remis en cause. |
| Bénéficiaire en cas de décès |
Personne physique ou morale désignée par le souscripteur, pour percevoir le capital disponible au contrat lors du décès de l'assuré. |





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